Introduction
Le 26 septembre 2014, le Comité sur les disparitions forcées a rendu ses observations à l’égard de la Belgique sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006 (ci-après la « Convention »).
La Belgique a signé cette Convention le 6 février 2007 et l’a ratifiée le 2 juin 2011 à l’issue d’une procédure d’assentiment mixte.[1] Elle a également reconnu la compétence du Comité sur les disparitions forcées – organe de supervision créé par cette Convention, ci-après le « Comité CED » – d’examiner les communications émanant de particuliers ou d’Etats.[2]
Encore peu connus, les termes de « disparition forcée » désignent « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».[3]
Les scandales relatifs aux détentions secrètes et aux remises extraordinaires ayant entaché certaines opérations récentes de lutte contre le terrorisme ont remis ce sujet au-devant de l’actualité.[4] Néanmoins, la pratique des disparitions forcées demeure liée, dans la plupart des esprits, au passé dictatorial révolu de certains Etats d’Amérique du Sud.[5] Ce phénomène est pourtant loin d’être anecdotique. Il n’appartient pas au passé et ne se limite pas à certaines régions, comme en témoigne la constitution d’associations de familles de victimes aux quatre coins du monde.[6]
Depuis sa création en 1980, le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées et involontaires (ci-après le « GTDFI ») a interpellé des Etats au sujet de plus de 54.400 allégations de disparition forcée portées à sa connaissance.[7] Plus de 43.250 cas sous examen n’ont pas encore été élucidés à ce jour ; ils concernent 88 Etats à travers le monde![8]
La pratique des disparitions forcées est parfois dirigée contre des catégories-cibles de la population comme les opposants politiques, les membres de mouvements insurrectionnels, les syndicalistes, les enseignants, les journalistes, les défenseurs des droits des minorités ou encore les membres de minorités religieuses ou ethniques. Il arrive cependant également qu’elle soit imposée au hasard car l’insécurité et la terreur qu’elle instaure dans une société peuvent suffire à provoquer la paralysie de celle-ci, et par-delà, contribuer au maintien du pouvoir en place.
L’une des particularités de ce phénomène est l’ampleur de son impact. Il touche, non seulement la personne qui en est directement l’objet, mais également sa famille et, de manière plus large, la communauté à laquelle la personne est soustraite. En l’absence d’informations ou confronté au déni quant à l’existence même de la personne disparue, l’entourage de celle-ci est placé hors du droit, hors de toute sécurité juridique. Lui sont dès lors retirés, non seulement un être cher, mais aussi la possibilité même d’un deuil et d’une reconstruction.[9] Les effets d’une disparition forcée peuvent donc se pérenniser d’une manière saisissante.
Le combat de certains de « ceux qui restent » l’est tout autant. Estela Carlotto, l’un des membres fondateurs de l’association des Grands-Mères de la Place de mai, en est un exemple : en août 2014, elle retrouvait son petit-fils disparu après 36 années de recherches.[10] De tels combats appellent au réveil des consciences et à la vigilance de la Communauté internationale. La Convention vise à s’en faire l’écho.
Cet article souligne l’avancée que représente cette Convention sur le plan international. Il rend compte du processus de rapportage réalisé par les autorités belges auprès du Comité CED. Il fait le point sur l’état du droit belge à la lumière de cette Convention et évoque les recommandations prioritaires du Comité précité en termes de changements législatifs.
La Convention : un vide juridique comblé
Fruit d’un processus de négociation de plus de vingt ans, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées constitue le premier instrument universel contraignant interdisant spécifiquement les disparitions forcées, en temps de paix comme en temps de conflit armé, et réservant à cette problématique une approche globale.[11]
Les dispositions conventionnelles internationales antérieures à son adoption ne permettaient d’assurer la prévention et la répression de cette pratique que de manière indirecte, composite et partielle :
La Convention reconnait désormais la protection contre la disparition forcée comme un droit autonome et indérogeable de toute personne. Ce droit est consacré de manière absolue indifféremment du statut de la personne (combattant, civil prenant ou non directement part aux hostilités, criminel, ressortissant national ou étranger) et du contexte (temps de paix, état d’urgence, conflit armé non international, conflit armé international, occupation).
A ce jour, cette Convention est ratifiée par 43 Etats.
Elle requiert l’adoption de mesures à la fois préventives et répressives assurant le respect du droit qu’elle consacre. Ces mesures, législatives et pratiques, ont une portée très large.
En matière pénale, la Convention traite notamment des incriminations, des modes de responsabilité, des peines, de la prescription, des causes de justification, de la compétence des autorités judiciaires nationales et de l’obligation de poursuivre ou d’extrader. Elle aborde également la détention préventive, l’enquête, les ressources et les moyens disponibles dans le cadre de l’enquête, le droit pour chacun de dénoncer une infraction, la protection des plaignants et des autres personnes participant à une enquête. Elle requiert l’adoption de mesures concrètes de prévention de la détention clandestine et des garanties de l’effectivité des libérations, en demandant une formation appropriée des individus responsables de la garde et du traitement des personnes privées de liberté. Elle porte aussi sur l’entraide judiciaire internationale et dispose d’un principe de non-refoulement lié aux actes de disparitions forcées. Elle exige par ailleurs la reconnaissance du droit des victimes de disparitions forcées de connaître la vérité, de s’associer et d’obtenir réparation des dommages matériels et moraux causés par la disparition.
En matière civile, elle requiert la possibilité d’annuler ou de réviser l’adoption ou le placement d’un enfant si l’adoption ou le placement trouve son origine dans une disparition forcée. Elle demande en outre aux Etats parties qu’ils aménagent un statut approprié relatif aux droits patrimoniaux et non patrimoniaux des personnes disparues dont le sort n’est pas encore élucidé.[13]
Le processus de rapportage
Se conformant à l’article 29, § 1, de la Convention, la Belgique a déposé son rapport sur les mesures internes relatives à la mise en œuvre de la Convention le 8 juillet 2013.[14]
Ce faisant, elle s’est placée parmi les pionniers sur la scène internationale. En effet, alors que vingt-six Etats devaient soumettre leur rapport à une date antérieure, seuls six d’entre eux avaient honoré leur obligation à la date du 7 juillet 2013 (l’Uruguay, l’Argentine, la France, l’Espagne, l’Allemagne et les Pays-Bas).
Ces retards pouvaient certes être dus à la « fatigue » des Etats face aux processus onusiens de supervision. Il n’est cependant pas exclu qu’ils puissent également s’expliquer par l’ampleur de la tâche à réaliser. En effet, il s’agissait d’élaborer un premier rapport devant un comité nouvellement créé suivant une procédure innovante. La rédaction de ce rapport impliquait par ailleurs de rendre compte des garanties de l’état de droit ancrées dans un nombre important d’institutions et de procédures publiques.
En Belgique, le pilotage de cette mission a été confié au Service des Principes de droit pénal et de procédure pénale de la Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice.
Lors du lancement de cet exercice, les « Meilleures pratiques concernant les disparitions forcées faisant l’objet de dispositions dans la législation des Etats », publiées par le GTDFI en 2010[15], constituaient le seul baromètre disponible. Les appréciations énoncées dans ce document sont cependant fondées sur l’examen des législations et des pratiques nationales à la lumière de la Déclaration sur les disparitions forcées dont le contenu diffère de celui de la Convention sur plusieurs points.[16] Ces recommandations ne pouvaient donc que partiellement guider la mise en œuvre de a Convention.
Dans ce contexte, le séminaire « La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées: Comment rapporter sur sa mise en œuvre? », organisé par le SPF Affaires Etrangères le 25 janvier 2013 dans le cadre du Plan d’action en matière de protection des droits de l’homme de l’Union européenne a permis d’éclairer la voie. Il a en effet donné à plusieurs experts et représentants des Etats de l’Union européenne l’occasion d’échanger leurs points de vue quant à la mise en œuvre de la Convention en prenant pour appui l’expérience de la France et de l’Allemagne.
Répondre à chacune des questions posées par le Comité CED dans ses lignes directrices[17] a requis l’examen, à la lumière des dispositions de la Convention, de son esprit et de ses objectifs, des procédures relatives à l’arrestation administrative, à l’arrestation provisoire en cas de flagrance, à la détention préventive, à la détention judiciaire après condamnation (en ce compris l’internement), au placement de jeunes en institutions publiques de protection de la jeunesse, à la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière et aux situations de privation de liberté durant les opérations menées par les forces armées belges. Les procédures d’éloignement, d’extradition et d’adoption furent également passées au crible.
En raison de la diversité des domaines couverts par la Convention, l’analyse du droit belge a mobilisé un nombre important d’acteurs tant au sein de l’Etat fédéral qu’au sein des entités fédérées. Ont participé à cet exercice : la Police, l’Office des étrangers, de nombreux services de droit pénal et civil de la Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux au sein du SPF Justice, la Direction générale Etablissements pénitentiaires du SPF Justice, de même que le service de coopération internationale judiciaire au sein du SPF Affaires Etrangères, la Direction générale Appui juridique et Médiation au sein du Ministère de la Défense, l’Institut national de Criminalistique et de Criminologie, ainsi que les Communautés.
Une attention particulière a également été réservée aux représentants de la société civile dans le cadre de cet exercice, de manière large d’abord, puis de manière plus ciblée. Avant d’entamer l’analyse du droit belge, le séminaire « Enforced Disappearances : Tackling an Invisible Crime » organisé par l’Organisation des nations et des peuples non représentés le 23 janvier 2013 a permis de connaître les préoccupations générales de plusieurs militants internationaux soucieux d’une ratification universelle de la Convention et d’une mise en œuvre effective de celle-ci.[18] A l’issue de l’analyse du droit belge, le projet de rapport fut soumis à plus d’une vingtaine d’organisations non gouvernementales avant d’être déposé au Comité CED. Toutes ont été invitées à le commenter et ont eu la possibilité de s’entretenir avec les services experts dans les matières traitées.
Après l’examen du rapport déposé le 8 juillet 2013, le Comité CED a invité la Belgique à répondre à une « liste de points à traiter »[19]. Ce complément d’informations est venu détailler certaines procédures décrites dans le rapport.[20] Enfin, une délégation, rassemblant les services les plus concernés par les matières traitées dans la Convention, s’est déplacée à Genève les 15 et 16 septembre 2014 afin de donner aux experts du Comité CED l’occasion d’approfondir leur analyse du système belge.
L’état du droit belge
De l’exercice réalisé ressortent principalement les éléments suivants.
La législation belge incrimine la disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité telle que définie par le droit international et attache à ce crime toutes les conséquences prévues par le droit international, notamment en termes d’exercice de la compétence des autorités judiciaires, de modes de responsabilité pénale individuelle, de prescription et de peines.
Par ailleurs, la législation belge incrimine les infractions connexes à un acte de disparition forcée non constitutif d’un crime contre l’humanité.[21] Elle établit, à leur égard, les mesures requises par la Convention quant à l’établissement de la compétence territoriale et extraterritoriale des autorités belges, quant aux modes de responsabilité pénale individuelle, quant à la nature continue de ces infractions et quant à la lourdeur des sanctions pénales liées à ces infractions. Elle prévoit en outre des circonstances aggravantes et atténuantes conformes à la Convention.
Le droit belge consacre, comme norme constitutionnelle, le droit de toute personne à la liberté et à la sûreté. Une exception à ce droit n’est permise que lorsqu’elle est prévue par la loi, sous les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Conformément à la Convention, la législation belge offre à toute personne privée de liberté les garanties suivantes :
La législation belge ne permet aucun régime d’exception à ces règles.
De nombreuses formations liées au respect des droits fondamentaux des individus privés de liberté sont données aux personnes chargées de la garde et du traitement de ceux-ci, non seulement à leur entrée en fonction, mais aussi de manière continue tout au long de leur carrière.
Outre des sanctions pénales, la législation belge établit des sanctions disciplinaires à l’égard de tout officier public qui contreviendrait aux procédures de privation de liberté établies par la loi. La loi belge régit, par ailleurs, adéquatement la question du devoir d’obéissance à l’autorité hiérarchique et exclut qu’un ordre manifestement illégal, comme le serait en toute hypothèse un ordre de disparition forcée, puisse constituer une cause de justification.
Il est important de noter que le droit belge permet à toute personne de dénoncer tout abus dans le cadre d’une privation de liberté, de porter plainte, de se déclarer, le cas échéant, personne lésée ou de se constituer partie civile. Plus que cela, le droit belge impose à tout officier public de dénoncer une infraction dont il aurait connaissance.
En outre, notre système accorde une attention particulière aux victimes au sens large. Il aménage des mécanismes d’accueil, d’assistance et d’aide à leur attention en dehors de la procédure judiciaire et dans le cadre de la procédure judiciaire.
Par ailleurs, le droit et la pratique belges garantissent le principe de non-refoulement lié aux atteintes graves à la personne dans le cadre des procédures à la fois d’extradition et d’éloignement.
En ce qui concerne plus particulièrement les enfants, notre législation incrimine leur soustraction, de même que la falsification de leur état civil. Elle entoure par ailleurs les procédures d’adoption des garanties nécessaires à l’exclusion des cas de disparitions forcées et assure que les informations sur les origines des enfants soient conservées et accessibles.
L’on soulignera enfin un développement législatif récent visant à faciliter les recherches des personnes disparues et à permettre à leur famille de ne pas rester dans l’incertitude : la loi du 21 décembre 2013 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues ».[22] Seront conservés dans cette banques les profils ADN de traces découvertes de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non identifiées ainsi que les profils ADN d’échantillons de référence d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral d’une personne disparue.
Les recommandations du Comité
Le Comité CED a salué la bonne volonté dont la Belgique a fait preuve tout au long de l’exercice. Il s’est félicité de la technicité des documents écrits élaborés par les autorités belges ainsi que de la clarté des explications orales données par la délégation.
Tout en faisant part de sa satisfaction à l’égard des garanties mises en place dans notre système juridique, le Comité CED a recommandé plusieurs améliorations.[23] Nous nous concentrerons ici sur les recommandations prioritaires relatives à des modifications législatives. Elles sont au nombre de trois.
Premièrement, le Comité CED a encouragé la Belgique à poursuivre et finaliser ses travaux destinés à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une réflexion sur les développements institutionnels et techniques nécessaires est menée par les entités fédérales et fédérées concernées, en considération des structures existantes, de leurs différents mandats et niveaux d’indépendance.
Deuxièmement, le Comité CED a souligné qu’une mise en œuvre complète de la Convention requiert encore la création d’une incrimination autonome de la disparition forcée non constitutive d’un crime contre l’humanité qui se distingue des infractions connexes à cet acte. Un avant-projet de loi a été préparé en ce sens sous la dernière législature. Il n’a toutefois pas pu être finalisé avant la dissolution des chambres législatives précédant les élections du 25 mai 2014. Le Collège des Procureurs généraux se prononcera bientôt sur l’articulation des dispositions prévues dans l’avant-projet avec les dispositions existantes. Le projet de texte, si nécessaire adapté suite à l’avis du Collège, sera confié au nouveau gouvernement. Il devra être soumis à l’approbation du Conseil des ministres nouvellement formé, puis au Conseil d’Etat avant d’être déposé au Parlement.
Troisièmement, le Comité CED a invité la Belgique à finaliser ses travaux visant l’adoption de deux arrêtés royaux pertinents dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention.
Le premier concerne le registre des privations de liberté. Se conformant aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et du Comité permanent de contrôle des services de police, la loi belge requiert déjà que toute privation de liberté soit enregistrée dans des registres officiels. Ceux-ci doivent refléter le déroulement chronologique d’une privation de liberté et contenir tous les éléments pertinents dans l’application de cette mesure. Des démarches visant l’homogénéisation des pratiques des unités de police ont déjà été entreprises. Elles doivent néanmoins être codifiées dans un arrêté royal fixant le contenu précis des registres, les conditions d’utilisation et les modalités de conservation des données. Un projet d’arrêté royal a été préparé sous la dernière législature. Il reviendra au nouveau gouvernement de procéder à son adoption.
Le second arrêté royal visé par le Comité CED porte sur l’accès aux origines des enfants adoptés. La loi belge requiert déjà des autorités compétentes en matière d’adoption qu’elles conservent les informations qu’elles détiennent sur les origines des adoptés et qu’elles organisent l’accès des adoptés à ces informations. L’arrêté royal en préparation visera à harmoniser les pratiques relatives à la collecte, la conservation et l’accès à ces informations.
La Belgique est invitée à rendre compte du suivi de ces trois recommandations d’ici un an.
Conclusion
Actuellement en conformité avec la grande majorité des dispositions de la Convention, le droit et la pratique belges contribuent à promouvoir les objectifs visés par cet instrument.
Certes, depuis la seconde guerre mondiale, l’histoire de notre pays a eu la chance d’être épargnée par le phénomène des disparitions forcées. Il est néanmoins essentiel de garder à l’esprit que sa prévention a exigé l’ancrage et le maintien de l’état de droit dans toutes les institutions et les procédures publiques. Bien des acteurs concourent quotidiennement à cette œuvre de vigilance.
La formation du nouveau gouvernement fédéral permettra de poursuivre les travaux visant à réaliser une mise en œuvre complète de la Convention, en considération des recommandations du Comité CED.
La Belgique confirmera ainsi son engagement sur la scène internationale dans la lutte contre l’impunité des violations des droits fondamentaux et dans la consolidation des garanties démocratiques.
Les disparitions forcées constituent une abstraction pour la plupart de nos concitoyens. Voilà qui est heureux. Cette insouciance devrait être un droit pour tous plutôt que le luxe de certains.
[1] Loi du 6 avril 2010, M.B., 30 avril 2006; Décret du Conseil flamand du 7 mai 2010, M.B., 24 juin 2006; Décret de la Communauté française du 27 mai 2010, M.B., 24 juin 2010; Décret de la Région wallonne du 3 juin 2010, M.B., 16 juin 2010 ; Ordonnance de la COCOM du 25 novembre 2010, M.B., 7 décembre 2010; Décret de la Communauté germanophone du 28 mars 2011, M.B., 29 avril 2011.
[2] Déclarations facultatives fondée sur les articles 31 et 32 de la Convention.
[3] Article 2 de la Convention.
[4] Ces phénomènes, mis à charge d’Etats démocratiques, en ce inclus des Etats européens, ont été condamnés par diverses instances dont la Cour européenne des droits de l’homme (Voir ainsi : l’arrêt Khutsayev et autres c. Russie, 27 mai 2010 ; l’arrêt Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, 6 juillet 2010 ; l’arrêt El Masri c. L’Ex-République Yougoslave de Macédoine, Gde Ch., 13 décembre 2012).
[5] L’on songe le plus souvent à la dictature de la junte militaire dirigée par le Général Videla en Argentine.
[6] Ont ainsi vu le jour la FEDEFAM (fédération latino-américaine des associations des familles de détenu(e)(s) disparu(e)(s)) en 1981, l’AFAD (fédération asiatique contre les disparitions involontaires) en 1998, ou encore la FEMED (fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées) en 2007.
[7] Ce Groupe est le premier mécanisme thématique des droits de l’homme relevant de l’Organisation des Nations Unies chargé d’un mandat de portée mondiale. Il a été établi par la résolution 20 (XXXVI) de la Commission des droits de l’homme en date du 29 février 1980. La plus récente prorogation de son mandat a été réalisée par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 16/16 datée du 24 mars 2011 et dans sa décision 25/116 du 27 mars 2014. Le mandat du Groupe de travail consiste à aider les familles à faire la lumière sur le sort des personnes qui auraient disparu et à en retrouver la trace, à suivre les progrès accomplis par les États dans le respect des obligations découlant de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à fournir aux États l’assistance nécessaire pour mettre en œuvre ces normes.
[8] Ces chiffres proviennent du rapport annuel 2014 du GTDFI, A/HRC/22/49, publié le 4 août 2014.
[9] A. Verstraeten, « La ‘disparition forcée’ en Argentine: occultation de la mort, empêchement du deuil, terreur, liminalité », Frontières, 2006, vol. 19, n°1, 74-79.
[10] Voir par exemple « Argentine : la fondatrice des Grands-Mères de la place de Mai retrouve son petit-fils 36 ans après », Le Monde, 6 août 2014.
[11] La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1992 (Résolution 47/133), sur laquelle s’est notamment appuyée l’élaboration de la Convention, n’était pas contraignante. Le pas d’un instrument juridique contraignant n’avait été franchi qu’au niveau régional avec la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées des personnes, adoptée le 9 juin 1994.
[12] Pour un examen plus détaillé du cadre juridique international préexistant : voir le rapport présenté par M. Manfred Nowak, expert indépendant chargé d’étudier le cadre international actuel en matière pénale et de droits de l’homme pour la protection des personnes contre les disparitions forcées ou involontaires, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2001/46 de la Commission, 8 janvier 2002, E/CN.4/2002/71.
[13] Un équilibre doit en effet être trouvé entre, d’une part, la réticence des proches de la personne disparue à ce que cette dernière soit déclarée décédée et, d’autre part, la nécessité de répondre à des difficultés pragmatiques liée à la personne disparue (comme son statut de salarié, ses relations de travail, son droit de propriété) ou rencontrées par les proches de la personne disparue (comme le statut marital du ou de la partenaire, l’accès aux comptes bancaires, l’établissement des liens de filiation, les droits de succession).
[14] CED/C/BEL/1 et CED/C/BEL/1/Corr.1.
[15] A/HRC/16/48/Add.3.
[16] Précisons qu’à la date à laquelle l’élaboration de ce rapport a été entamée, seul un des rapports déposés au Comité CED par d’autres Etats avait été rendu public (celui de l’Uruguay).
[17] CED/C/2.
[18] www.unpo.org
[19] CED/C/BEL/Q/1.
[20] CED/C/BEL/Q/1/Add.1.
[21] L’on pense ici aux détentions illégales et arbitraires, à la torture, aux traitements inhumains et dégradants, à l’enlèvement et au recel de mineurs et autres personnes vulnérables, à l’adoption illégale ou encore au faux en écriture ou à la falsification de l’état civil à la naissance d’un enfant.
[22] M.B., 30 janvier 2014.
[23] CED/C/BEL/CO/1.